TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216913_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 Mme C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1 ) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure est urgente dès lors qu'elle est dans l'attente d'un rendez-vous depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous et déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante indienne née en 1984 à Bombay, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour " salarié en mission " délivré le 30 juin 2013. Ce titre de séjour a été renouvelé régulièrement et elle bénéficie actuellement d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-famille " délivrée le 23 juillet 2019 et valable jusqu'au 22 mai 2023. Elle sollicite un rendez-vous en préfecture en vue de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, Mme C soutient qu'elle remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour mention vie privée et familiale mais ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture, et ce, depuis une durée anormalement longue. Toutefois, les éléments invoqués à l'appui de sa requête, tenant à son impossibilité d'obtenir un rendez-vous depuis une durée anormalement longue, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous dès lors que son titre de séjour pluriannuel de quatre ans, qui n'expire que le 22 mai 2023, lui permet en outre de justifier d'un séjour régulier en France jusqu'à trois mois après cette date d'expiration, en vertu des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2023
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°22169130Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216913_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA