TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216915_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - il remplit toutes les conditions permettant la délivrance du visa sollicité ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 24 novembre 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le requérant ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et le retour dans son pays de résidence, alors que la personne s'étant engagée à l'accueillir ne justifie pas des moyens financiers et matériels suffisants pour honorer son engagement pendant la durée demandée et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Par une attestation d'accueil signée du maire de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), M. B A, cousin du demandeur de visa, s'est engagé à héberger l'intéressé durant tout son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où celui-ci n'y pourvoirait pas. Il ressort de ladite attestation et n'est pas contesté que le logement de l'intéressé, d'une surface de quarante-sept mètres carrés, ne comptait à la date du 28 juin 2022 qu'un seul occupant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B A perçoit un salaire d'environ 1 900 euros nets mensuels et a déclaré à l'administration fiscale avoir, a minima, quatre personnes à charge. Dès lors, le requérant ne démontre pas que celui-ci serait en capacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Par ailleurs, si le demandeur justifie de revenus mensuels personnels d'environ 410 euros par mois et établit avoir déposé sur un compte bancaire la somme de 1 500 000 francs CFA, soit environ 2 290 euros, ces montants ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir que l'intéressé serait en capacité de financer son séjour de quarante-sept jours en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En second lieu, la circonstance que la décision de refus de visa de court séjour en litige prive M. B A de la possibilité de rendre visite à ses " proches " ne permet pas de regarder cette décision, eu égard à sa portée, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, M. B A n'établit pas que les personnes à qui il entend rendre visite en France seraient dans l'impossibilité de se rendre au Mali. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2216915_20231106
Données disponibles
- Texte intégral