TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216916_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le certificat de résidence n° 9303460569 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que l'administration l'a informé de l'existence de son titre de séjour auquel il a en conséquence droit et qu'il ne peut voyager sans celui-ci ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de certificat de résidence en 2020. Il en résulte en outre, notamment du courriel du 25 juillet 2020 convoquant M. A à sa remise et du courriel du 18 mai 2022 en mentionnant les dates, que cette demande a été acceptée et que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2021. L'intéressé fait toutefois valoir sans être contesté que le titre ne lui a jamais été remis, notamment pas lors du rendez-vous qu'il a obtenu le 27 juillet 2020 à la suite du courriel du 25 juillet 2020. M. A s'est par ailleurs vu d'une part remettre au cours de l'année 2022 des récépissés de demande de titre de séjour mentionnant une demande de modification de celui expirant le 27 janvier 2021 référencé sous le numéro 9303460569 et subordonnant leur validité à la présentation de ce titre ainsi que des convocations pour une remise de titre de séjour les 20 juin 2022 puis 19 septembre 2022 où ne lui ont été remis que les récépissés. 3. Dans la mesure où il résulte ainsi de l'instruction que M. A est titulaire d'un certificat de résidence délivré à compter du 28 janvier 2020 sous le numéro 9303460569 et prolongé en dernier lieu par un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2023 sous la condition que le titre l'accompagne, mais que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en dépit de plusieurs convocations à cette fin, n'a jamais accédé à sa demande de remise du titre, et qu'en l'absence de détention de ce titre M. A est privé du droit effectif au séjour et au travail que le préfet lui a pourtant reconnu, sa demande de délivrance de titre remplit les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A le certificat de résidence numéro 9303460569 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a en outre lieu, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à M. A le certificat de résidence numéro 9303460569 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2216916_20221216
Données disponibles
- Texte intégral