TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216918_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022 et les 9 et 10 janvier 2023, M. A C , représenté par Me Karima HAJJI, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 10 janvier 2023. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire en date du 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216739 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Hajji, représentant M. C, qui maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du BAJ en date du 9 janvier 2023. La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire n'a plus d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée de retrait d'un titre de séjour et portant en outre obligation de quitter le territoire français a été retirée par une décision du 10 janvier 2023. Le litige n'a plus d'objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 4. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du BAJ en date du 9 janvier 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéficie de M. C, la somme de 800 euros en application desdites dispositions, sous réserve que Me Hajji renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. C. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hajji renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera envoyée au préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, F. BG.PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2216918_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA