TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2216920_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demandeur d'asile dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; -il méconnaît l'article 5 du même règlement ; -le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure, prévu par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; -il n'est pas établi que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge et qu'elles ont donné leur accord à cette fin ; -l'arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les observations de Me Le Tellier, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. B, assisté de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; -et les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant afghan né le 10 mai 1997 à Nangarhar, aux autorités bulgares en charge de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 5 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. F, responsable du pôle interdépartemental " Dublin et accueil ", à l'effet de signer toute décision dans la limite de ses attributions parmi lesquels figure les décisions de transfert dans le cadre de la procédure Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système " Eurodac ", effectuée conformément au règlement (UE) n° 603/2013, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 18 avril 2022 puis auprès des autorités autrichiennes le 20 mai 2022, que les autorités autrichiennes, saisies le 27 juin 2022, ont fait connaître leur refus le 5 juillet 2022 au motif que les autorités bulgares étaient devenues responsable de la demande d'asile de l'intéressé, que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. B et qu'en conséquence au regard des articles 3 et 18 (1) b, les autorités bulgares doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile. L'arrêté précise, en outre, que ces autorités ont été saisies le 27 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 11 juillet 2022. L'arrêté précise, en outre, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique, enfin, que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ". 7. Il ressort des pièces versées par le préfet de police que les brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", nécessaires pour bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013, ont été remises les 7 et 9 juin 2022 à M. B en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture de police le 9 juin 2022, que cet entretien a été réalisé avec l'assistance d'un interprète en pachto et qu'il a ainsi eu la possibilité de présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Alors que l'entretien de M. B a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. En outre, aucune disposition n'impose de mentionner dans ce résumé la durée de l'entretien, la possibilité de procéder à une relecture dudit résumé ou la possibilité pour le conseil de l'intéressé d'en solliciter la communication. En outre, les circonstances que le compte-rendu dudit entretien ne mentionne pas la durée de l'entretien ni ne précise que M. B a été invité à relire ledit compte-rendu avant de le signer, ne peuvent être considérées comme ayant privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de transfert de la fiche décadactylaire le concernant et issue des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté comme inopérant. 11. En sixième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites autorités ont été saisies le 27 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18 (1) b du règlement (UE) n° 604/2013 et le préfet de police produit la décision du 11 juillet 2022 par laquelle ces autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 (1) b. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités bulgares. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 13. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. B avec la présence d'un interprète en langue pachto, précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. B fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités bulgares, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Bulgarie, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 15. Si M. B soutient qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, l'intéressé se borne toutefois à faire état de mauvais traitements dans des termes stéréotypés et n'établit pas que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile ne sont pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en Bulgarie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers la Bulgarie impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2216920_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel