TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2216920_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme F et M. E, agissant en qualité de propriétaires et gérants de l'établissement recevant du public " L'enclos des sources ", demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de La Milesse (Sarthe) a prononcé la fermeture immédiate à toute personne de l'établissement dénommé " Gîte l'Enclos des Sources ", situé au lieu-dit " La Selle " à La Milesse. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'une nouvelle commission de sécurité n'a pas été saisie postérieurement à la réalisation des travaux et antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, alors qu'ils justifient avoir transmis les mainlevées prononcées par les entreprises qui ont effectué les travaux impliqués par les avis rendus par la commission de sécurité en mars et septembre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dernières commissions de sécurité font état d'observations et de réserves nouvelles concernant des éléments existants depuis 2010, qui n'avaient jamais été relevées lors des précédents contrôles, alors que l'ancien propriétaire était " blanc de peau " et eux sont " originaires des îles Comores " ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, suite aux réserves émises après passage de la commission de sécurité, ils ont fait réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux de sorte que toutes les observations ont fait l'objet de mainlevées, transmises au maire de la commune avant l'édiction de la décision litigieuse ; * la mesure prononcée apparaît abusive, alors qu'aucun élément ne permet de justifier l'urgence à prononcer la fermeture immédiate de l'établissement. La requête a été communiquée à la commune de La Milesse, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant l'audience. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le numéro 2216995, par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de M. A, maire de la commune de La Milesse. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 27 janvier à 12 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de La Milesse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commission de sécurité de l'arrondissement du Mans a estimé, après une première visite sur place menée le 10 mars 2022, que l'établissement en cause était dangereux pour le public qui y est reçu et a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation et formulé des prescriptions ; une nouvelle visite réalisée le 20 septembre 2022 a conduit à un nouvel avis défavorable assorti de nouvelles prescriptions ; les intéressés ont été mis en demeure de réaliser des travaux par un courrier reçu le 5 octobre suivant, en réponse auquel ils ont produit des document qui n'ont pas permis de lever la totalités des réserves ; - l'arrêté litigieux vise exclusivement à éviter un drame. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2023, Mme C et M. B concluent aux même fins que précédemment. Ils soutiennent en outre que : - ils n'ont pas compris que soient exigées, alors que ce n'était pas le cas auparavant : une isolation des locaux annexes, la fourniture d'un dossier SSI et ainsi que la conclusion d'un contrat de maintenance avec intervention en quatre heures ; - ils s'étonnent qu'aucune nouvelle visite n'ait été organisée pour constater la réalisation de travaux de mise en conformité ; - il est excessif de qualifier leur gîte d'" hôtel " ; - si certains petits travaux n'ont été réalisés qu'à partir du mois de novembre 2022, c'est parce que Monsieur n'était pas en France depuis le mois de mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B ont acquis, en juillet 2020, l'établissement recevant du public " l'Enclos des sources ", comprenant un gîte et une salle de réception. Par un procès-verbal du 10 mars 2022, notifié aux intéressés le 21 mars suivant, la commission de sécurité de l'arrondissement du Mans a émis un avis défavorable concernant l'établissement en litige. Par un nouveau procès-verbal du 20 septembre 2022, notifié le 5 octobre 2022, cette commission a de nouveau émis un avis défavorable. Par un courrier du 3 octobre 2022, notifié le 5 octobre suivant aux requérants, le maire de la commune de La Milesse a mis les intéressés en demeure de procéder à des travaux sous peine de fermeture administrative. Par un arrêté du 20 décembre 2022, notifié aux intéressés le 22 décembre suivant, le maire de La Milesse a prononcé la fermeture immédiate à toute personne de l'établissement dénommé " Gîte l'Enclos des Sources ", situé au lieu-dit " La Selle " à La Milesse. Par la présente requête, Mme C et M. B, propriétaires et gérants de l'établissement " l'Enclos des sources ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution dudit arrêté du 20 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C et M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2022par lequel le maire de La Milesse a prononcé la fermeture immédiate à toute personne de l'établissement dénommé " Gîte l'Enclos des sources ", situé au lieu-dit " La Selle " à La Milesse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F, à M. E, à l'établissement " L'enclos des sources ", ainsi qu'au maire de la commune de La Milesse. Fait à Nantes, le 1er février 2023. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2216920_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel