TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216923_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Mme D B, représenté par Me LANTHEAUME, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 20 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation de Madame D B dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le numéro 2216904 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 9h30, tenue en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Guilbaud, qui substitue Me Lantheaume, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Les observations de M. E, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu le statut de réfugié en France, aurait demandé la réunification familiale avec Mme B, sa concubine, ou que les liens avec cette dernière seraient suffisamment intenses pour que la décision attaquée porte à la situation des intéressés un préjudice suffisamment grave et immédiat de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de ladite décision. La seule circonstance que la date de mariage a été fixée le 21 janvier 2023 ne fait pas naître en tant que telle une situation d'urgence. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. Il suit de là que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera envoyée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, F. C G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2216923_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
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