TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2216929_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 1er juin 2022 à l’encontre de la décision du 24 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - il est matériellement et financièrement intégré et justifie de son engagement solidaire durant la pandémie de COVID 19 ; - il dispose d’un hébergement pérenne ; - son grand-père a servi dans l’armée française pendant la seconde guerre mondiale et il a été élevé dans une famille de longue tradition francophone et dans le respect des valeurs de la République ; - il est à jour de ses obligations fiscales et n’a jamais fait l’objet de trouble à l’ordre public ni de verbalisation ou condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 1er juin 2022 à l’encontre de la décision du 24 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation. 4. Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l’article 21-17 du code civil. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B... n’a pas disposé de 2016 à 2020 de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions, M. B... ne pouvait être regardé, à la date de dépôt de sa demande le 17 septembre 2020, comme satisfaisant à la condition de durée de résidence régulière et continue de cinq années, prévue par les dispositions précitées, quand bien même il verse à la présente instance un titre de séjour temporaire délivré le 13 mai 2022. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation du requérant. 5. En second lieu, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France, qu’il dispose d’un hébergement pérenne, que son grand-père a servi dans l’armée française pendant la seconde guerre mondiale, qu’il a été élevé dans une famille de longue tradition francophone et dans le respect des valeurs de la République, qu’il est à jour de ses obligations fiscales et n’a jamais fait l’objet de trouble à l’ordre public ni de verbalisation ou condamnation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. De même, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 14 septembre 2020 donnant instruction d’accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui sont intervenus pendant la crise sanitaire, laquelle est, en tout état de cause, dénuée de valeur réglementaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216929_20251211
Données disponibles
- Texte intégral