TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216930_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2022 M. D A C, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le fait de n'avoir pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration ne peut fonder le refus de délivrance du titre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, de nationalité marocaine, né le 22 juillet 1991, entré en France le 5 avril 2016 sous couvert d'un visa D mention " étudiant ", demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort de la fiche de salle produit par le préfet en défense que M. A C a demandé un titre de séjour " travail pluriannuelle - Passeport Talent Carte bleue européenne ". Si le préfet, dans l'arrêté attaqué, a dûment statué sur la demande de l'intéressé en ce qu'il sollicitait un passeport Talent - Carte bleue européenne, il n'a en revanche pas examiné la situation de M. A C au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, pourtant visé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande du requérant doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de procès : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A C non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, F. B La présidente, M-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216930_20221024
Données disponibles
- Texte intégral