TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216931_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la commission se soit réunie pour examiner son recours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à l'instruction et à la formation professionnelle, garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante guinéenne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, née le 2 novembre 2022. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision du 2 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en deuxième année de licence " économie, gestion et éthique de l'entreprise, parcours gestion et marketing " à l'université catholique de l'ouest à Angers (Maine-et-Loire), au titre de l'année universitaire 2022/2023. La requérante, qui établit avoir validé en 2013 une formation en " gestion des entreprises " au sein du " collège Sherbrooke " de Rabat (Maroc) et obtenu en 2015 un " diplôme européen d'études supérieures en finances - gestion financière et trésorerie ", soutient vouloir compléter sa formation en France afin de renforcer sa compétitivité sur le marché du travail guinéen. A cet égard, il est constant que l'intéressée, qui justifie, par ailleurs, avoir réalisé différents stages en entreprises, a expliqué au cours de la procédure administrative vouloir intégrer la formation envisagée afin de renforcer ses connaissances et poursuivre, ensuite, par une troisième année de licence puis un master en analyse financière. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), lesquels reconnaissent, toutefois, le caractère cohérent de son projet d'études, celui-ci doit être également regardé comme non dépourvu de caractère sérieux. L'âge et la situation personnelle de l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Si le ministre fait valoir que des formations équivalentes existent en Guinée, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 novembre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 6 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2216931_20230710
Données disponibles
- Texte intégral