TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216933_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Badani, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de police lui a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger set du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. M. C soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juin 2007 et que, par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, si le requérant produit de nombreuses pièces, dont des bulletins de paie et des documents médicaux, qui attestent de sa présence continue en France depuis novembre 2015, il ne produit aucun document pour les deux premiers trimestres 2014 et les deux premiers trimestres 2015. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. De plus, s'il bénéficie d'un contrat de travail depuis le mois de juin 2022 pour un emploi en qualité de peintre, pour lequel son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services de l'Etat, cette seule circonstance est trop récente pour justifier l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216933_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel