TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216934_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 27 septembre 2022, Mme B C D, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; l'obligation de quitter le territoire est disproportionnée au regard de son âge et état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Fournier, représentant Mme C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Mme C D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il résulte de l'instruction, alors que l'arrêté contesté date du 19 juillet 2022 et sa requête a été enregistrée le 8 août suivant, que Mme C n'a pas déposé de dossier d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande de Mme C D tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, veuve, âgée de 85 ans, est entrée en France le 7 décembre 2021 sous couvert d'un visa C à entrées multiples 90 jours, qu'elle est suivie médicalement compte tenu de son état de santé précaire, qu'elle a été fragilisée par un accident vasculaire cérébral survenu en juillet 2020 et une fracture du col de fémur survenu en juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son fils aîné, chez qui elle résidait en Algérie, est décédé en mai 2021 et que ses deux filles, de nationalité française, l'hébergent alternativement depuis son entrée en France. L'intéressée produit également un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en capacité de vivre seule et plusieurs témoignages confirmant ses problèmes de motricité. Dans ces conditions, au regard des circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en lui refusant le titre de séjour demandé et en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme C D un certificat de résidence. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'admission de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C D un certificat de résidence sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216934_20221024
Données disponibles
- Texte intégral