TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216934_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B et la société Babai Skander, représentés par Me Akhzam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Tunis de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que M. B justifie de ses conditions de séjour en France par des informations complètes et fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. Le requérant se réfère dans ses écritures à la décision de l'autorité consulaire qui a rejeté sa demande de visa au motif que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " et soutient que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ses conditions de séjour en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait accusé réception du recours de M. B par un courrier l'informant qu'une décision implicite de rejet de son recours serait réputée fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de l'autorité consulaire. Le ministre de l'intérieur ayant produit un mémoire en défense le 27 février 2023, communiqué aux requérants le lendemain, la décision implicite de la commission doit être regardée comme étant fondée sur le motif révélé par ce mémoire, à savoir l'inadéquation entre le profil professionnel de M. B et l'emploi que le demandeur envisage d'exercer en France, dont se déduit l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de la décision consulaire ne permettant pas de contester utilement, en l'espèce, la légalité du motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2216934_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel