TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216935_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C A D, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet formée le 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en l'absence d'instruction de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1984, a sollicité le 23 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 23 février 2022 la demande de titre de séjour présentée par Mme A D. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 23 juin 2022. Par une lettre du 4 juillet 2022, reçue le 5 juillet 2022 par les services de la préfecture de police, l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A D est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A D dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme C A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216935/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2216935_20221129
Données disponibles
- Texte intégral