TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216936_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a entrainé la suspension de son contrat de travail, qu'il se trouve ainsi privé de revenus alors qu'il a la charge de sa famille, qu'il aide financièrement son père et que le maintien de cette décision entraînera la rupture de son contrat de travail ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires qui se rapportent aux faits du 21 juin 2017, ne pouvaient donner lieu à consultation dans le cadre d'une enquête administrative et, d'autre part, que le CNAPS s'est abstenu de saisir, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ; la décision est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les faits du 21 juin 2017 qui n'ont donné lieu à aucune poursuite ; le directeur du CNAPS a fait une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement n'est pas contraire à l'honneur, n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022, sous le n° 2216937, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Diani, représentant M. B, et de Me Girard, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce habituellement l'activité d'agent de prévention et de sécurité, a été mis en possession d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, expirant 6 octobre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la perte de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, exercée en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 novembre 2022 avec une société de sécurité. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 novembre 2022, l'employeur du requérant l'a informé de la suspension de son activité. Alors que M. B justifie la perte de ses revenus et des principales charges qui lui incombent, notamment du fait de sa situation familiale, la condition d'urgence, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les faits de violence sur mineur, le 21 juin 2017, motivant la décision attaquée, dont la matérialité est contestée par M. B, ne sont suffisamment établis par la seule production de la réponse du 22 septembre 2022 des services de police à la demande de complément d'information formée par le CNAPS, citant l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires dans lequel il apparaît comme auteur, qui relève que les parties intéressées, soit M. B et la mère du mineur, sont restées sur leurs positions respectives. D'autre part, ces faits, à les supposer même établis, ne sauraient, compte tenu de leur caractère ancien et isolé, être regardés comme caractérisant un comportement de l'intéressé contraire à l'honneur, la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. B a été rejetée. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216936_20221212
TA7510 juin 2024
DTA_2216937_20240610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2216936_20221212
Données disponibles
- Texte intégral