TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216940_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. E, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il est titulaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 2 avril 2024 qu'il s'est fait voler ; il a sollicité à plusieurs reprises, depuis fin 2020, un duplicata de ce titre mais aucune réponse ne lui a été apportée par les services de la préfecture ; par ailleurs, il est titulaire d'une carte d'invalidité et de mobilité inclusion dont le renouvellement implique la présentation de ce titre de séjour, d'où l'urgence de sa demande ;
- sa demande est utile dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité, en l'absence de titre de séjour ; elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; il justifie de toutes ses démarches administratives.
Par une décision du 11 juillet 2022, M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressé.
Il soutient que :
- le requérant a été convoqué à plusieurs reprises mais ne s'est pas présenté auprès des services ; dès lors, il ne peut utilement se plaindre de ce qu'aucun duplicata ne lui a été remis alors qu'il s'est lui-même placé dans une situation d'urgence ;
- à titre subsidiaire, un délai de trois mois est nécessaire pour que le service traite la demande en cause.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. E conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient en outre que la convocation dont se prévaut l'administration a été envoyée à une adresse de messagerie concernant une autre personne et qu'il n'a jamais reçu aucune convocation de la part de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. E fait valoir que ces démarches auprès des services de la préfecture, aux fins d'obtenir un duplicata de son titre de séjour qui lui a été volé, sont demeurées infructueuses depuis fin 2020. Il est constant que sa demande de duplicata a été enregistrée sous le numéro 34-27304 mentionné dans un courriel de la préfecture adressé à Mme D et que des courriels ont été échangés, en 2021, entre ces services et Mme C, juriste agissant pour le compte de M. E. Le préfet fait valoir en défense qu'il a convoqué le requérant à plusieurs reprises mais que ce dernier ne s'est pas présenté auprès des services. Si le requérant soutient que les courriels de convocation ont été adressées à M. A B alors qu'il s'agirait d'une autre personne et d'une adresse erronée, tous les courriels versés au dossier ayant comme destinataire les services de la préfecture ont été rédigés par des juristes ou membres d'association agissant dans l'intérêt du requérant. Il n'est dès lors pas établi que M. B n'aurait pas agi également au nom de l'intéressé. Toutefois, et dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il est constant que la demande de duplicata formée par M. E date de près de deux ans, une telle demande doit être regardée comme urgente, utile et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, sous réserve de l'absence de changement dans les conditions de fait et de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Millot, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Millot de la somme de 500 euros. En revanche, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. E aux fins de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Millot, avocat de M. E, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Millot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La juge des référés
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2216940_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel