TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216940_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022, par lequel, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, en l'obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cergy, dimanche et jours fériés compris, et lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il repose sur une formulation stéréotypée ; - il est entaché d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte manifestement excessive à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'elle vit à Villeneuve-la-Garenne avec l'homme qu'elle a épousé le 19 février 2020 et qu'elle se trouve tenue de se présenter chaque jour au commissariat de Cergy, situé à 1 heure 13 minutes en transports en commun de son domicile. En outre, elle a déposé une demande, en novembre 2021, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Selmi, représentant Mme D qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que : * le préfet du Val-d'Oise commet une erreur de droit en indiquant dans ses écritures en défense que la décision d'assignation à résidence du 12 décembre 2022 a été prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la dernière mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre l'a été il y a plus d'un an ; * Mme D est atteinte de schizophrénie et n'est pas autorisée à disposer de son traitement médicamenteux seule. Elle est suivie au centre médico-psychologique de Colombes et doit s'y rendre chaque semaine afin de récupérer son pilulier. Elle n'a par ailleurs pas la possibilité de se rendre tous les jours au commissariat de Cergy. En outre, cet arrêté ne lui permettra pas de maintenir la vie commune qu'elle entretient avec son époux dans le département des Hauts-de-Seine ; * lors de sa garde à vue, elle n'a pas eu accès à ses médicaments, ni à un médecin et se trouvait dans un état de " perte de conscience " dû à sa maladie. Elle n'a dès lors pas compris que le préfet avait édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il avait fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas contesté ces décisions ; * si le préfet mentionne dans ses écritures que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à sa rétention administrative par ordonnance du 12 décembre 2022, il omet toutefois de mentionner que cette ordonnance fait suite au constat que Mme D était sous-alimentée ; * le préfet du Val-d'Oise ne peut déduire des circonstances que Mme D n'habite pas de manière continue avec son mari, que le logement de ce dernier serait insalubre, ou encore que lors de son audition, Mme D n'a pas été en mesure de correctement orthographier le nom de celui-ci, que la communauté de vie entre ces époux n'est pas réelle. Au demeurant, Mme D a bien précisé qu'elle ne parlait pas français et qu'elle ne savait pas non plus écrire en français. Enfin, son état de santé permet de justifier que nombreuses de ses réponses qui sont retranscrites dans le procès-verbal d'audition sont incohérentes ; * elle a effectué à deux reprises des démarches en vue de sa régularisation, en qualité de conjoint de ressortissant français. D'abord en 2020, mais sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été classée sans suite par la préfecture. Puis en 2021, mais sa demande n'a pas encore été traitée. En tout état de cause, le lien avec son époux est ancien, stable et durable, et sa présence auprès d'elle est indispensable ; - et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en langue arabe, qui fait valoir : * qu'elle a subi en 2018, des violences importantes de la part de l'un de ses frères qui réside en France. Elle a, en raison de ces violences, tenté à deux reprises d'attenter à ses jours ; * lors de son interpellation, elle n'était pas consciente, en raison de ses troubles psychiatriques. Elle n'a par ailleurs pas eu accès à un interprète, ni à ses médicaments ; * ses deux frères et ses deux sœurs résident en France mais elle n'entretient aucune relation avec eux. Elle reste uniquement avec son mari. - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1984, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de deux ans notifiées le 10 décembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, en l'obligeant à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cergy, dimanche et jours fériés compris, afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet et a prononcé à son encontre une interdiction de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, l'arrêté d'assignation à résidence en litige fait interdiction à Mme D de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation et lui fait obligation de se présenter une fois par jour aux services du commissariat de police de Cergy (Val-d'Oise), dimanches et jours fériés compris. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, Mme D justifie, tout d'abord, qu'elle réside depuis la fin de l'année 2021 avec son époux, dans le département des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, elle produit un certificat médical dressé par un praticien hospitalier du centre médico-psychologique Guy de Maupassant situé à Colombes (92 700), dont il ressort qu'elle fait l'objet d'un " suivi psychiatrique mensuel et qu'elle se présente de façon hebdomadaire les mardis pour la réalisation d'un pilulier. " Mme D expose à l'audience, sans être contestée par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas émis d'observation sur ce point, qu'elle n'a pas l'autorisation de disposer de son traitement médicamenteux, et qu'elle est ainsi contrainte de se rendre tous les mardis, dans le département des Hauts-de-Seine, pour se voir délivrer un pilulier. De plus, la requérante allègue que l'arrêté attaqué l'empêcherait de poursuivre la vie commune qu'elle entretient avec son époux, dans le département des Hauts-de-Seine. Elle ajoute qu'elle n'a aucun contact avec sa fratrie présente en France et que la présence de son mari à ses côtés est indispensable compte tenu de ses troubles psychiatriques et de sa fragilité. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir qu'en l'assignant à résidence en lui interdisant de sortir sans autorisation du département du Val-d'Oise et en l'obligeant à se présenter une fois par jour aux services du commissariat de police de Cergy, le préfet a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, l'a obligée à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Cergy (Val-d'Oise), dimanches et jours fériés compris, et lui a fait interdiction de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. E La greffière, sign M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22169402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2216940_20221221
Données disponibles
- Texte intégral