TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2216941_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 15 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Moulai, avocate commis d'office représentante M. A, présent, assisté d'un interprète en langue pachto, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992 à Baghlan (Afghanistan), demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 15 septembre 2020. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne que le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de définitive du territoire français le 15 septembre 2020. En outre, l'arrêté précise la nationalité du requérant en litige et qu'il sera éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il est légalement admissible. Si le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas sa qualité de demandeur d'asile, il n'apporte aucun élément pour démontrer l'existence d'une telle demande. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. M. A fait valoir qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'instabilité géopolitique en Afghanistan, et en particulier dans la province de Baghlan dont il est originaire, ainsi que de son " occidentalisation ". Toutefois, la seule provenance de la région de Baghlan ne peut être regardée comme suffisante pour établir que le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. De surcroît, la seule circonstance que M. A a quitté l'Afghanistan il y a plusieurs années est insuffisante pour établir qu'il serait susceptible de faire l'objet de persécutions en raison de son " occidentalisation ". S'il soutient en outre avoir déposé une demande d'asile en Italie et avoir été placé en procédure Dublin en France, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, dès lors que M. A a été condamné pénalement à une interdiction de territoire définitive, peine dont il n'a pas sollicité le relèvement, le préfet était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 12 août 2022. . Le magistrat désigné, G. C La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2216941_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel