TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216946_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2216946, Mme D C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 5 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet et les conditions de son séjour en France ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2216947, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'objet et les conditions de son séjour en France ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, ressortissants sénégalais, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour auprès de l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 20 juillet 2022. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions nées les 29 octobre et 5 novembre 2022, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2216946 et n° 2216947 sont relatives à deux décisions rejetant les demandes de visas de court séjour présentées par un couple formé de Mme C et M. A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI, dans la langue de l'État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle des institutions de l'Union. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que seul M. A a été destinataire d'un accusé de réception comprenant les indications mentionnant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. La décision consulaire est conforme au formulaire type mentionné par les dispositions précitées et précise que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour de M. A ne sont pas fiables et qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa. Dès lors, la décision mentionnant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. D'autre part, faute pour Mme C d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation des demandeurs. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, relatif à l'assurance médicale de voyage : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. () ". 7. D'une part, il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. A que la décision attaquée née le 29 octobre 2022 doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables " et " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres. ". D'autre part, il ressort des écritures présentées en défense dans le cadre de la requête de Mme C, que la décision attaquée née le 5 novembre 2022 est également fondée sur ces deux motifs. Le ministre précise en défense la qualification exacte du premier motif retenu, en faisant valoir que les requérants n'établissent pas qu'ils ont souscrit une assurance médicale de voyage. 8. Il est constant qu'aucun document attestant de la souscription d'une assurance médicale de voyage n'a été produit par les requérants, qui ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de leurs conditions de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 10. Mme C et M. A soutiennent qu'en 2014, ils ont obtenu des visas de court séjour dont ils ont respecté la durée et qu'ils n'ont pas vocation à rester en France dès lors qu'ils n'ont sollicité des visas que pour un court séjour. Toutefois, ils ne font état d'aucun élément susceptible de garantir leur retour dans leur pays d'origine à l'expiration des visas sollicités, alors qu'il est constant que leur fils et leurs petits-enfants résident en France. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2216946, 2216947
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2216946_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel