TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216950_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 décembre 2022 et 15 février 2023, M. A B C, représenté par Me Aucher, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 19 octobre 1981 à Kinshasa, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2013, selon ses déclarations. Le 27 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels repose sa décision, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Il a notamment précisé les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour lesquels il n'a pas régularisé sa situation à titre exceptionnel au titre de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. En outre, contrairement à ce qu'il fait valoir, le préfet a procédé à l'examen de sa situation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français démuni de tout visa. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il est constant que le requérant n'est pas en possession d'un visa de long séjour, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de salarié. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue justifier d'un contrat de travail visé à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code précité doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. En produisant des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation de concordance d'identité, M. B C justifie, à la date de la décision litigieuse, d'une expérience professionnelle de huit mois au sein de la société MT Distribution acquise entre le 23 juin 2020 et le 25 février 2021. Toutefois, cette seule expérience, qui au demeurant avait déjà pris fin à la date de sa demande de titre de séjour, n'est pas suffisamment conséquente, stable et régulière pour justifier l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé en qualité de salarié. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la société MT Distribution le 1er janvier 2023 dont il entend se prévaloir est postérieur à la décision litigieuse. Enfin, sa seule durée de présence sur le territoire ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle, ni les attaches qu'il aurait nouées en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que l'arrêté en litige méconnaîtraient ainsi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le requérant se prévaut de sa durée de présence depuis 2013 sur le territoire français, de son expérience professionnelle et de la scolarisation de son enfant sur le territoire. Toutefois, sa seule durée de présence sur le territoire, à supposer qu'elle soit établie et la courte expérience professionnelle dont il se prévaut ne sont pas de nature à démontrer son insertion. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle produite en défense que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie. En se bornant à produire l'acte de naissance de l'un de ses enfants, il n'établit ni sa présence, ni sa scolarisation sur le territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2216950
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216950_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2216950_20231026
Données disponibles
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