TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216957_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bridji, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la contrainte de se présenter tous les mardis à 10h, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ et l'obligation de remettre son passeport à l'autorité administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins est entaché d'une insuffisance de motivation et se borne à indiquer qu'elle peut bénéficier de l'offre de soin dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition supplémentaire de durée de présence non prévue par les textes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant ivoirienne née le 17 décembre 1964 à Sakassou, est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2012. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins valable un an à compter du 20 juillet 2017, et régulièrement renouvelé jusqu'au 7 juillet 2021. Le 19 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 7 novembre 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis sauf jours fériés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine et de remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, qu'il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. En effet, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a examiné les éléments portés à sa connaissance relatifs la vie privée et familiale de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 6. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins produit en défense que ce dernier mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune disposition que cet avis était tenu de comporter d'autres précisions sur son état de santé. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. Pour refuser de renouveler son titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 12 septembre 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de l'hépatite B pour laquelle elle bénéficie d'un suivi en France. Pour contester cet avis, Mme A produit, d'une part, un certificat médical établi le 15 avril 2022 par le chef du département de médecine interne de l'hôpital Lariboisière qui indique qu'elle est suivie " au sein du département de médecine interne pour plusieurs affections chroniques nécessitant un traitement et un suivi régulier d'une durée indéterminée qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ", d'autre part, un article du professeur B D au sujet des hépatites virales qui affirme notamment que le médicament " entécavir " n'est pas disponible en Afrique et que le " énofovir " a un coût très variable et souvent très élevé, de sorte que seulement 1% des patients infectés ont accès à un antiviral. Enfin, elle produit un document informant de l'arrêt de la commercialisation du " Viread " en Côte d'Ivoire. Toutefois, par les documents qu'elle produit dans le cadre de la présente instance, l'intéressée justifie seulement avoir subi des fibroscanns, mais n'établit pas que son traitement médicamenteux contre l'hépatite B serait composé de l'un des médicaments précités alors qu'il ressort du certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII que les " traitements en cours ou prévisibles " ne comportent aucune mention de ces médicaments. Par conséquent, à supposer que l'indisponibilité de ces médicaments soit établie, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine en prenant la décision attaquée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 précité. 10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Mme A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, et notamment de ce qu'elle a bénéficié de titres de séjour pour soins du 20 juillet 2017 au 7 juillet 2021 et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, Mme A est célibataire et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. En outre, par les documents versés au dossier, elle ne justifie que d'une expérience professionnelle irrégulière notamment en qualité d'agent de service hôtelier. A ce titre, elle ne produit aucun bulletin de salaires s'agissant de l'année 2021. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée. 14. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine et de remise de son passeport : 15. Mme A ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2216957
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216957_20230926
TA4412 décembre 2025
DTA_2216957_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2216957_20230926
Données disponibles
- Texte intégral