TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216958_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d'asile dans l'attente de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - résulte d'une absence d'examen circonstancié de sa situation ; - est illégale dès lors que l'examen de sa demande d'asile n'était pas achevé ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ", et aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au b) du 2° de cet article, à la double condition, d'une part, que l'étranger ait " fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ", et d'autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite " uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". La circonstance qu'un étranger a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par le préfet de police que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et le préfet ne pouvait se borner, dans les circonstances de l'espèce, à tirer des motifs de la décision d'irrecevabilité prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 mars 2022 la conclusion que " la demande de réexamen de M. C doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement " et que, ce faisant, le recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas d'effet suspensif. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir qu'il était encore en droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué puisque la procédure d'examen de sa demande n'était pas achevée, et que le préfet de police a dès lors méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que M. C soit admis à titre définitif à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : : Il est enjoint au Préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Keufak Tameze la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Keufak Tameze à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Keufak Tameze et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202Le magistrat désigné, M. B La greffière C. Gaonach-Née La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2216958_20221006