TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2216959_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B C, demande au juge des référés : 1°) d'être assisté par un avocat commis d'office ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé qu'il sollicite dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé un dossier complet de renouvellement de titre de séjour et qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé, il ne peut justifier d'un droit au séjour en France. - La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que les agents l'ayant reçu à la préfecture de police de Paris ne justifient pas avoir été compétents pour décider de refuser de lui délivrer un récépissé. - En refusant de lui délivrer un récépissé, alors que son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire était complet, le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est présenté à plusieurs reprises aux services de la préfecture de police et leur a fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il a produit l'intégralité des documents relatifs à son identité ainsi qu'une attestation d'hébergement et son ancien titre de séjour. Il a également adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration son dossier médical. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022, en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office : 1. M. C ne se trouvant pas dans un cas dans lequel il serait en droit d'être assisté d'un avocat commis d'office, sa demande en ce sens ne peut être que rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité, sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés d'inviter l'intéressé à régulariser sa requête. 4. La demande de M. C tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler n'a pas été accompagnée de la copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. Cette demande ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être, pour ce motif, rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2216959_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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