TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216959_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 240 euros au titre des frais engagés pour l'obtention des visas. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils disposent de ressources suffisantes pour réaliser un court séjour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut de motivation ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants turcs, nés respectivement le 20 mai 1951 et le 1er juillet 1946, résidant à Danizli (Turquie), ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour visite familiale d'une durée de deux mois. Par deux décisions du 29 août 2022, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) leur a refusé les visas sollicités. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 3 octobre 2022, formé à l'encontre des décisions de refus de l'autorité consulaire. Les époux B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de preuve de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux B ne démontrent pas l'existence de revenus réguliers et suffisants perçus en Turquie leur permettant de subvenir à leurs besoins durant leur séjour en France et de revenir dans leur pays d'origine, mais ils justifient d'une attestation d'accueil validée par les autorités compétentes et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge leurs frais de séjour. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que les ressources de l'hébergeant sont insuffisantes, compte tenu de ses charges familiales. Il ressort des pièces du dossier que l'hébergeant, leur gendre, dispose d'un revenu fiscal de référence de 22 815 euros au titre de l'année 2021 pour un foyer comportant 5 personnes. Par ailleurs, si les requérants indiquent que leur gendre est propriétaire de son logement, ils n'apportent cependant aucune précision sur les charges pesant sur ce dernier. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'hébergeant des requérants est en mesure d'assumer effectivement le séjour de deux personnes supplémentaires pendant la durée du séjour envisagé. Par suite, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, refuser de délivrer les visas de court séjour sollicités en estimant que les ressources des intéressés ne pouvaient être regardées comme suffisantes pour leur permettre de prétendre à la délivrance d'un visa de court séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires au titre des frais exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2216959_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel