TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216960_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. C E H, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'union européenne ; - elle est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFII - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Chartier représentant M. E H qui reprend ses écritures en insistant sur la circonstance que l'intéressé a indiqué à plusieurs reprises lors de son audition par les services de police sa pathologie Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E H, ressortissant péruvien né le 13 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E H, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G B, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé, qui déclare être entré régulièrement sur le territoire français il y a sept mois muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa, se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de séjour autorisée, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et n'a pas effectué de démarche visant à solliciter un titre de séjour. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, relève qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, fait mention de la date d'entrée en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, elle fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier, et alors que le requérant a seulement mentionné sa maladie lors de son audition par les services de police, sans donner aucune précision, que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E H aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture de la Seine -Seine-Denis avant que ne soit prise la décision attaquée, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant l'édiction de cette mesure. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police où il a pu faire valoir tout élément utile relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. " 9. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 10. Si M. E H a mentionné au cours de son audition par les services de police qu'il avait le " SIDA ", cette seule mention, qui n'était pas assortie de la moindre précision, ne permet pas de regarder l'autorité administrative comme disposant d'éléments d'information suffisamment précis devant la conduire à saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, les pièces antérieures à la décision contestée versées au dossier dans le cadre de la présente instance, des convocations à des rendez-vous médicaux de mai, de juin, de juillet et de septembre 2022 ne contenant aucune indication sur son état de santé et deux ordonnances médicales des 30 et 12 octobre 2022 prescrivant des médicaments ne permettent pas davantage, en tout état de cause, de considérer que le préfet disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'il relevait d'une catégorie d' étrangers susceptible de ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 11. En troisième lieu, si M. E H qui est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) produit, outre les pièces citées au point ci-dessus, un certificat médical du 10 janvier 2022 établi par un praticien de l'hôpital Saint-Antoine faisant état de la gravité de la pathologie de l'intéressé où il y est suivi depuis novembre 2021, de la nécessité d'une surveillance clinique trimestrielle et d'un traitement au long cours, celui-ci est postérieur à la décision attaqué et il ne comporte pas, en tout état de cause, d'indication circonstanciée de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée effective au Pérou. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un substitut au médicament Biktarvy prescrit ou d'un médicament générique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. E H qui est entré en France 7 mois auparavant ne se prévaut ni d'attaches familiales en France, ni d'une ancienneté de séjour ni d'aucun élément relatif à sa situation personnelle ou familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, M. E H invoque son orientation sexuelle et sa transsexualité et soutient que dans son pays d'origine, les personnes homosexuelles et a fortiori transsexuelles subissent de graves violations des droits humains, et qu'en cas de retour dans son pays, il sera exposé à des conditions de vie et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et méconnaît l'article L. 721-4 qui dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toutefois, il n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine il se trouverait exposé aux risques qu'il invoque. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des textes précités, qui ne peut être utilement soulevé que contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. La décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Les dispositions de l'article L. 612-2 du même code prévoient que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 17. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que M. E H, qui était dispensé de visa, est entré en France sept mois avant la décision attaquée. Or l'intéressé s'est maintenu au-delà du délai de trois mois sans disposer d'un titre de séjour en cours de validité ni en avoir sollicité un. Par suite, et tandis que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, le préfet se trouvait dans la situation ou, en application des dispositions précitées, il pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées. la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. Il appartenait au préfet, qui a refusé d'accorder à M. E H un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort de la décision contestée que celle-ci a pris en considération les éléments de sa situation personnelle développés dans l'arrêté relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France. Ainsi, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à 12 mois la durée de cette interdiction, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. E H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E H est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E H et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. FLe greffier, Signé T. Nepost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2216960_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel