TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216962_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le mois suivant la notification du jugement, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit par défaut d'examen des conditions limitatives et cumulatives prévues à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, président ; - les observations de Me Hagege pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1981, a, après avoir fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français, sollicité le 24 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy, ce qui est le cas de M. B. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit, précis, circonstanciés et propres à la situation de M. B, qui le fonde. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent aussi être écartés. 4. En troisième lieu, même en admettant que M. B puisse se prévaloir d'une présence habituelle et continue en France depuis novembre 2015, soit presque sept ans à la date de l'arrêté contesté, bien qu'il soit parvenu à obtenir la délivrance par les autorités italiennes d'une carte d'identité pour étranger le 5 octobre 2018, ni cette durée de résidence en France où il s'est maintenu malgré plusieurs obligations de quitter le territoire, ni la circonstance qu'il travaille et perçoit un salaire de manière continue depuis novembre 2018 en qualité d'agent de maintenance, pour laquelle il ne justifie pas avoir de compétence particulière, ne permettent d'admettre que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des mêmes éléments du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'opportunité de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour mention " salarié " au regard de sa situation personnelle, privée ou professionnelle. 5. En quatrième lieu, M. B ne fait pas même état avoir des attaches familiales en France ni en être dépourvu en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et ne précise pas la nature des liens personnels, notamment amicaux, qu'il affirme avoir " nécessairement " développés en France. Dès lors, et compte tenu également de la durée et les conditions de séjour en France de l'intéressé évoquées au point 4, les décisions attaquées de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, compte tenu des mêmes éléments et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux trois points précédents, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour en France durant deux ans critiquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elles portent une atteinte disproportionnées à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles procèdent d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français au regard de l'ensemble de sa situation après avoir examiné la durée de sa présence ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens en France, outre relevé la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral notifié le 22 septembre 2020. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation particulière de cette mesure et d'examen des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manquent en fait. 8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,J.-F. BaffrayH. MariasLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2216962_20231011
Données disponibles
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