TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216964_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, sous le numéro 2216964, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 décembre suivant, M. D A, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait être éloigné. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 14 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 3 juillet 2023 et qu'il a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Le 12 avril 2023, Me Bilongo, représentant M. A, a produit des observations sur ce moyen d'ordre public. II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2309905, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023, M. D A, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ayant droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait être éloigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né 17 avril 1983, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 14 novembre 2022 et 3 juillet 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2216964 et 2309905 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 14 novembre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 3 juillet 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, l'arrêté du 14 novembre 2022, s'il a été abrogé par l'arrêté du 3 juillet 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Il en résulte que les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que les conclusions dirigées à son encontre soient déclarées sans objet ne peuvent qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 : 5. L'arrêté attaqué du 14 novembre 2022 a été signé par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme B. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. En l'espèce, M. A indique être entré en France le 28 mars 2016 et y résider de manière habituelle depuis lors. Toutefois, une telle circonstance n'est, en soi, pas suffisante pour établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Le requérant soutient également qu'il travaille, de manière continue depuis le 13 juillet 2020, pour le compte de la société Nickel Propreté en qualité de technicien de surface. Le préfet du Val-d'Oise conteste cependant la réalité et la pérennité de cette activité professionnelle, sur la base des éléments fournis par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, à qui l'employeur n'a pas communiqué les pièces demandées, et sur la base de sa propre analyse des pièces fournies par le requérant. Si le requérant verse aux débats ses relevés bancaires, ces derniers ne font apparaitre aucun versement de la part de la société Nickel Propreté. De plus, ses fiches de paye font état d'un travail pour une quotité moindre que le temps complet prévu par le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut et ses déclarations de revenu laissent apparaître des montants bien inférieurs à ceux des salaires dont il aurait bénéficié dans le cadre d'un emploi à temps complet. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité de l'activité professionnelle dont il se prévaut au sein de la société Nickel Propreté. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait travaillé pour la compte de cette société entre 2020 et 2023, cette situation n'est pas de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants mineurs du requérant résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour, devait se voir attribuer un tel titre. Par suite le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 12. D'une part, compte tenu du motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 14 novembre 2022 et de l'édiction, le 3 juillet 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A. 13. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 juillet 2023, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2216964 est rejeté. Article 4 : La requête enregistrée sous le numéro 2309905 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216964 et 2309905
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216964_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2216964_20231012