TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216965_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B représenté par Me Rochiccioli demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le préfet de Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ayant pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, cette décision a pour effet de mettre en péril la poursuite de ses études ; il est dans l'impossibilité d'obtenir un stage. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise produit un arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel il a abrogé l'arrêté du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2217020, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 décembre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El-Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations orales de Me Rochiccioli, représentant de M. B présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 avril 2002, est entré en France le 8 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 1er août 2021. Il a été ensuite mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2022. Le 21 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'un d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 21 décembre 2022, abrogé l'arrêté en date du 4 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins de suspension ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2216965_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA