TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216966_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- les informations relatives à la procédure mise en œuvre ne lui ont pas été communiquées ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit d'asile protégé par la Constitution et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; les défaillances systémiques de l'Autriche en matière de d'accueil et de traitement des demandes d'asiles sont notoires.
Par un mémoire défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B E, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1996, a introduit une demande d'asile en France le 3 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, le 17 septembre 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 15 novembre 2022 a donné lieu à un accord implicite, le 1er décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B vers l'Autriche.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. En l'espèce, si le requérant soutient que les informations relatives à la procédure mise en œuvre ne lui ont pas été communiquées il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 3 novembre 2022, en langue bengali comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
5. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
6. A l'appui de ses allégations selon lesquelles sa remise à l'Autriche constituerait une méconnaissance de son droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait y bénéficier de bonnes conditions pour formuler une demande de protection internationale et que la procédure d'asile en Autriche et les conditions d'accueil des demandeurs y souffriraient de défaillances systémiques, M. B produit des liens internet vers un article du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 12 mai 2022 relatifs aux conditions d'accueil des migrants en Autriche et au respect des droits des femmes, et vers un podcast du 25 novembre 2022 de Radio France. Le requérant n'établit pas, ce faisant, l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants pour les demandeurs d'asile en Autriche ou qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances systémiques en Autriche. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°22169660Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216966_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel