TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216971_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du financement et des conditions de son séjour en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 30 novembre 2022 et dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et, d'autre part, de ce que la requérante ne remplit pas les conditions de ressources et d'hébergement pour son séjour en France.
3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
4. Le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. D'une part, pour justifier de ses conditions de ressources, Mme A produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom. Cette même attestation indique que la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement pendant douze mois à compter de son arrivée en France. Dès lors, la requérante établit satisfaire à la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction susmentionnée. L'intéressée démontre, en outre, qu'elle satisfaisait à la condition prévue au point 2.3 de cette même instruction en justifiant d'une adresse en France. La circonstance que l'intéressée n'établisse pas avoir payé de loyer depuis la signature dudit contrat est sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le second motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à l'Ecole européenne, située à Paris, pour y suivre une formation en " management des ressources humaines " au titre de l'année scolaire 2022/2023. La requérante, titulaire d'un master 1 d'études contrastives en langues obtenu en 2021 à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé I (Cameroun), soutient vouloir suivre cette formation afin d'intégrer, à terme, le service des ressources humaines d'un " groupe à dimension internationale " où ses études de langues pourront être mises à profit. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée a précisé au cours de la procédure administrative vouloir, au terme de la formation envisagée, exercer deux ans en France en qualité d'assistante en ressources humaines, puis revenir dans son pays d'origine pour y prendre des fonctions de directrice des ressources humaines. Dans ces conditions, malgré un avis défavorable du conseiller Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC), seulement fondé sur son changement de cursus, le projet d'études de l'intéressée, âgée de seulement 24 ans à la date de la décision attaquée, doit être considéré comme sérieux et cohérent. Si le ministre fait valoir que des formations équivalentes existent au Cameroun, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant qu'elle sollicitait un visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2216971_20230530
Données disponibles
- Texte intégral