TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216973_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 décembre 2022, 26 février et 18 mars 2023, M. H I B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineures F, D et K I B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer aux enfants mineures F, D et K I B des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions consulaires et la décision de la commission de recours sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ; - la décision de la commission de recours procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il entend substituer au motif initial de la décision attaquée celui tiré de l'existence d'une demande de réunification familiale partielle ; - les moyens soulevés par M. I B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 31 octobre 2018. Il a sollicité, auprès de l'ambassade de France à Téhéran (Iran), la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses enfants mineures F, D et K I B, respectivement nées le 15 septembre 2011 et le 14 août 2013 et s'est vu opposer des refus par des décisions du 11 septembre 2022. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions du 11 septembre 2022. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation des demandeuses. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l'intérêt des enfants le justifie. 7. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, sans qu'il y ait lieu de procéder à une " substitution de motif ", tiré de ce que, faute de demandes déposées pour les enfants C A, J, E et G, la demande de visa s'inscrit dans le cadre d'une réunification familiale partielle. 8. M. I B, dont il est constant qu'il n'a déposé une demande de réunification familiale que pour trois de ses enfants, se borne à faire valoir pour le justifier, d'une part, que l'ambassade de France en Afghanistan a cessé ses activités et ne délivre plus de passeports de sorte qu'il est " pour l'instant impossible d'obtenir un passeport pour les enfants dont la réunification familiale n'a pas été sollicitée " et, d'autre part, que ses enfants ne peuvent rester seuls en Afghanistan alors que les autres membres de sa famille vivent en France et que ses trois filles sont en danger en Afghanistan. Toutefois, alors qu'il ne fournit aucune précision sur les conditions de vie de ses enfants et n'expose pas les raisons pour lesquelles des demandes de visa n'auraient pu être déposées que pour certains de ses enfants, le requérant n'établit pas ainsi que l'intérêt supérieur de ceux de ses enfants pour lesquels aucune demande de visa n'a été déposée serait de demeurer en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont procèderait la décision litigieuse doit être écarté. 9. En dernier lieu, dès lors que le refus de visas litigieux est justifié par la situation de réunification familiale partielle qu'entraînerait l'octroi des visas, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. I B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H I B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La présidente-rapporteure, M. LE BARBIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, T. TAVERNIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216973_20230925
Données disponibles
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