TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216975_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme E D représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et en conséquence, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Griel, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 4 avril 2003, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 14 novembre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait, par arrêté préfectoral n°21-008 du 31 mars 2021, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L 'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Cet arrêté rappelle les éléments de la situation personnelle, familiale et administrative de Mme D notamment sa nationalité et son pays d'origine et mentionne également les circonstances de fait propres à sa situation personnelle pour lesquelles le préfet a estimé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Il indique également les raisons pour lesquelles l'intéressée ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 de ce même code ainsi que d'une admission au séjour à titre exceptionnel. Il mentionne les raisons pour lesquelles sa décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est dès lors suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté. 5. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D fait valoir son entrée et sa durée de présence en France depuis 2018 alors qu'elle était mineure et la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français laquelle a été désignée comme sa tutrice par un jugement du 8 juillet 2019 du tribunal civil de droit local de Douala. Elle soutient ainsi que le centre de ses intérêts est en France où elle poursuit ses études à savoir sa formation en soins infirmiers. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a poursuivi sa scolarité en France à compter de la seconde et a obtenu un Baccalauréat professionnel en science de la santé et social le 24 août 2022. Toutefois, si elle justifie, par un courrier du 24 août 2022, avoir été admise à poursuivre une formation en soins infirmiers à l'institut de formation paramédical et social de la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, les pièces produites à savoir un formulaire de confirmation à retourner par l'étudiant et un formulaire relatif au mode de financement, l'un et l'autre vierge ne suffisent pas à justifier la réalité de sa scolarité. L'intéressée majeure, célibataire et sans charge de famille et en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et son père. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 9. Les éléments exposés ci-dessus de la situation de Mme D ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel, a fait une inexacte application de ces dispositions. 10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme D n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 13. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme D n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même qu'elle ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la requérante pourrait prétendre à la délivrance de ces titres de séjour, ce qui ferait obstacle à son éloignement, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite, ne peut qu'être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme D ne fait état d'aucune circonstance qui fasse obstacle à son renvoi à destination du pays dont elle a la nationalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COLIN La vice-présidente rapporteure, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2216975
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216975_20230725
TA4410 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2216975_20230725
Données disponibles
- Texte intégral