TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216979_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est légalement admissible. Elle soutient que : - la décision portant refus de lui accorder un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 17 juillet 1995, est entrée en France le 5 avril 2017, selon ses déclarations. Après avoir été déboutée de sa demande d'asile, elle a sollicité un titre de séjour le 20 janvier 2022 en qualité de parent d'enfant française sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de titre de séjour vise, en l'espèce, les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé les modalités de l'entrée sur le territoire français de Mme A, la durée de son séjour et sa situation professionnelle et familiale. Il a notamment indiqué que l'intéressée, mère d'un enfant reconnu par un ressortissant français, ne démontre pas que le père de l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2017, qu'elle est mère d'un enfant français né le 10 juin 2021 et qu'elle travaille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée qui se borne à produire quelques bulletins de salaire en qualité d'employée familiale pour les années 2018 à 2020 et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 14 novembre 2022 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut donc qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, Mme A ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Weiswald, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé J-B. Weiswald La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2216979
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Chronologie de l'affaire
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TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216979_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216979_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel