TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216980_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2022 et 8 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, la signature de l'acte n'étant accompagnée ni des prénom, nom et qualités de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a effectué des démarches pour déposer une demande de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire, composantes du principe de respect des droits de la défense garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le principe général du droit de l'union européenne du droit d'être entendu; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet se croyant en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Maillard représentant M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 28 avril 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualités de son ou de sa signataire. Dès lors, et alors qu'aucune autre mention ou pièce du dossier ne permet d'identifier l'auteur de l'arrêté attaqué, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français est entaché d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Le présent jugement admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maillard, avocat de M.A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maillard de la somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Maillard, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLe greffier, Signé T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2216980_20230127
Données disponibles
- Texte intégral