TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216982_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, sous le n° 2216982, Mme B F, représentée par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de certificat de résidence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande dès lors qu'elle n'a pas été examinée sur le fondement sollicité du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2022.
II/ Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, sous le n° 2217011, M. A D, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de certificat de résidence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Sourty, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, ressortissants algériens nés respectivement le 11 février 1981 et le 21 février 1987, sont entrés en France le 26 août 2018, munis d'un visa valable du 5 février 2018 au 4 février 2020, en compagnie de leur fille mineure, C D, née le 10 mai 2015 à Akbou en Algérie. Par deux arrêtés du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés du préfet de police.
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2216982/5-1 et 2217011/5-1 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police s'est borné à examiner la demande de titre de séjour présentée par les requérants au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, sans se prononcer sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de cet accord, malgré la demande que les intéressés lui avaient clairement présentée en ce sens dans leur courrier du 21 août 2021 et ainsi qu'il ressort également de la fiche de salle produite par le préfet de police en défense. M. D et Mme F apparaissent dès lors fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont sur ce point entachés d'un défaut d'examen et qu'ils doivent, pour ce motif, être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D et de Mme F et que les intéressés soit munis en attendant d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. D et Mme F ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros, à verser à Me Sourty en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 23 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D et de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sourty une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. A D, à Me Sourty et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. E
La présidente,
C. RiouLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2217011Avocats intervenants
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TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2216982_20230120