TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216983_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces enregistrées le 23 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, sous le numéro 2216982, Mme E A, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 14 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités italiennes compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de renvoi en Italie ; elle ne fait pas état de sa grossesse ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de sa grossesse et de troubles psychologiques, et partant d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 Règlement Dublin III ; - le préfet n'a pas procédé à un examen précis et circonstancié des risques avant renvoi au regard des risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 § 2 du règlement Dublin III ; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait application des articles 3 et 17§1 du règlement Dublin III ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. II - Par une requête et des pièces enregistrées le 23 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, sous le numéro 2216983, M. C D, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 14 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités italiennes compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de renvoi en Italie ; elle ne fait pas état de la grossesse de sa compagne ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile, dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'a pas procédé à un examen précis et circonstancié des risques avant renvoi au regard des risques de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 § 2 du règlement n° 604/2013; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas fait application des articles 3 et 17§1 du règlement n° 604/2013 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de celle de sa compagne enceinte. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Desfrançois, et celles de Mme A et M. D. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2216982 et 2216983 présentées respectivement par Mme A et M. D ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Mme A et M. D, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 2000 et 1993, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur transfert aux autorités italiennes. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 5. L'arrêté attaqué mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment les relevés d'empreintes digitales effectués en Italie et figurant au fichier Eurodac, pour estimer que l'examen des demandes présentées devant l'autorité française par les intéressés relevaient de la responsabilité de l'Italie. Il mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle des intéressés. Par ailleurs, si l'arrêté ne fait pas état de la grossesse de Mme A, non seulement les requérants n'établissent pas que cette information aurait été portée à l'attention du guichet unique des demandeurs d'asile, en l'absence de mention en ce sens dans le compte-rendu d'entretien, mais en outre ils n'établissent ni même n'allèguent que cette circonstance de fait était susceptible d'influer sur le sens de la décision du préfet de Maine-et-Loire. Dès lors, les arrêtés sont régulièrement motivés. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont attesté par leur signature, le 30 août 2022, jour de la présentation de leur demande d'asile, avoir reçu communication, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Mme A et M. D, qui ont signé les résumés des entretiens individuels du même jour, l'entretien de Mme A ayant été mené avec l'assistance d'une interprète en langue bambara qu'elle a déclaré comprendre, doivent être regardés comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ces résumés, que ces informations leur ont été remises dans une langue comprise par eux et que les informations contenues dans les brochures leur ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Si les requérants ont déploré à la barre les conditions dans lesquelles se sont déroulés leurs entretiens individuels auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la Seine-Saint-Denis, le 30 août 2022, soulignant leur rapidité et l'absence de questions sur leurs parcours, il ressort des pièces du dossier que l'entretien de Mme A a été mené avec l'assistance d'un interprète, M. D n'ayant pas eu besoin d'une telle assistance, que les intéressés ont été interrogés sur leur situation familiale et sur leur parcours migratoire, et qu'il a été vérifié que les demandeurs avaient correctement compris les informations qui lui avaient été fournies sur la procédure. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'agent ayant mené les entretiens n'était pas qualifié ni que les entretiens n'auraient pas été menés dans les conditions de confidentialité requises. Par conséquent, en dépit du caractère sommaire des résumés d'entretien et de l'absence de mention relative à la grossesse de Mme A, dont les requérants assurent avoir informé les services chargés de leurs demandes d'asile par téléphone, les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 14. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, les requérants se prévalent essentiellement de rapports et articles émanant d'organisations non gouvernementales, le plus récent d'entre eux étant le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'Italie pour 2022, les autres documents présentant un caractère plus ancien, et soutiennent que les demandes d'asile ne seraient pas traitées actuellement dans ce pays dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, compte tenu notamment des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Mme A indique que son état de santé n'a pas fait l'objet d'une prise en charge dans ce pays, sans toutefois qualifier cet état de santé, à l'exception de problèmes psychologiques, ni établir la nécessité d'une prise en charge. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que leur transfert en Italie pour le traitement de leurs demandes d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que Mme A soit enceinte ne peut suffire à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, les requérants ne se prévalant par ailleurs pas d'éléments particuliers de nature à les faire regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment au regard de cette grossesse dont il n'est pas dit qu'elle se déroulerait dans des conditions difficiles, les arrêtés en litige pouvant en tout état de cause être exécutés après le terme de la grossesse de Mme A dont le suivi post-natal pourra avoir lieu en Italie. Par ailleurs, si la requérante fait état de problèmes de santé d'ordre psychologique, elle n'en justifie pas. Ainsi, Mme A et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement dont il n'est, au demeurant, pas tenu d'écarter expressément l'application. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2216982 et 2216983 de Mme A et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. C D, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2216982, 2216983
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216983_20230111
TA937 février 2023
DTA_2216982_20230207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216983_20230111
Données disponibles
- Texte intégral