TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216983_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour immeuble sis 76 Boulevard Marcel Sembat à Saint Denis. Il soutient que les conditions du dégrèvement prévu par l'article 1390 du code général des impôts sont satisfaites. Vu l'ordonnance de dispense d'instruction prise le 29 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1390 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". L'administration fiscale a étendu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par cette dernière disposition aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée par l'article 1417 du même code. 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'intéressé, que ce dernier ne bénéficiait pas au 1er janvier de l'année d'imposition de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Par suite, M. A n'était pas fondé à solliciter le dégrèvement de la taxe foncière litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2216893
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216983_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2216983_20230616
Données disponibles
- Texte intégral