TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216987_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 13 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; la décision ne précise pas sur quel critère de détermination le préfet s'est fondé pour estimer les autorités espagnoles compétentes ; elle ne fait mention que de manière très lacunaire de sa situation personnelle et de ses craintes en cas de renvoi en Espagne ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Espagne à l'occasion de l'entretien individuel prévu par ces dispositions ; la préfecture doit justifier de la nécessité du recours à un interprète par téléphone ; - la décision méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'elle a des problèmes de santé nécessitant des rendez-vous médicaux. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 6 janvier 2023. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - et les observations de Me Ndeko, et celles de Mme A, assistée d'une interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 4. L'arrêté attaqué mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectué en Espagne et figurant au fichier Eurodac, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par Mme A relevait de la responsabilité de l'Espagne. Il mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, il est régulièrement motivé. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 9 novembre 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, avoir reçu communication, dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Mme A, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, mené avec l'assistance d'une interprète en langue soussou qu'elle a déclaré comprendre, doit être regardée comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et que les informations contenues dans ces brochures lui ont en outre été également expliquées oralement dans le cadre de l'entretien, la requérante n'établissant à aucun moment qu'elle n'aurait eu communication que des pages de garde de ces brochures, la seule absence de mémoire en défense ne permettant pas de corroborer les déclarations de la requérante à l'audience sur ce point, dès lors qu'elle a au contraire attesté que l'ensemble des informations lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 9 novembre 2022 d'un entretien individuel, mené avec l'assistance d'une interprète de la société ISM Interprétariat, en langue soussou, soit une langue qu'elle a déclaré comprendre, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation familiale et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. En outre, cette teneur établit, d'une part, que la requérante a bien compris l'objet et le contenu des informations à elle délivrées par voie écrite aux moyens des documents rappelés au point 6 de ce jugement et, d'autre part, qu'elle a été mis à même de faire état de toute information se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité et sur sa situation quand elle se trouvait en Espagne. Les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En se bornant à soutenir que " les rapports d'ONG et d'institutions internationales confirment des risques sérieux en Espagne pour les demandeurs d'asile principalement en termes d'accès à la procédure d'asile et d'accès aux conditions matérielles d'accueil ", sans même produire lesdits rapports ni aucunement circonstancier les risques allégués, la requérante n'établit pas que la décision attaquée aurait pour effet de les soumettre à un risque de mauvais traitements, en méconnaissance des stipulations précitées. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme A soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de cette faculté en raison de ses problèmes de santé, qui n'ont pas été pris en charge en Espagne, pays où elle n'a d'ailleurs pas déposé de demande d'asile. Toutefois, non seulement la requérante a déclaré lors de son entretien auprès du guichet d'accueil des demandeurs d'asile ne pas avoir de problèmes de santé mais en outre elle produit dans le cadre de l'instance seulement une ordonnance pour des médicaments courants et un justificatif de rendez-vous pour une consultation, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle se trouverait, du fait de son état de santé, dans une situation de vulnérabilité. Enfin, l'absence de dépôt de demande d'asile en Espagne, que le préfet a au demeurant bien pris en compte dès lors que l'arrêté attaqué fait état d'une identification Eurodac au titre d'un franchissement de frontière, ne fait pas obstacle au transfert de l'intéressée en Espagne, règlement n°604/2013 prévoyant précisément ce cas de figure au titre de la prise en charge. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. B La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2216987
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216987_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel