TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216988_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 et des mémoires le 9 janvier 2023, M. E F, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 13 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités autrichiennes a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié des modalités et de l'habilitation des personnes ayant accès aux traitements de données personnelles le concernant, qu'il s'agisse du fichier Eurodac ou de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ou de dispositions internes ; le relevé d'empreintes date du 19 octobre 2022 alors que son entretien au guichet unique des demandeurs d'asile a eu lieu le 15 novembre 2022 ; le fichier de requête transmis aux autorités autrichiennes est un document modifiable, de sorte que le contenu de la requête n'est pas attesté ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est de ce fait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et notamment de son état de stress post-traumatique ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend, le pachtou ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 car il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée et qu'il n'a pas été interrogé sur les motifs de son départ de son pays d'origine ni sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou en Autriche ; - l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de l'envoi d'un formulaire de requête complet et de l'absence d'accusé de réception généré par le point d'accès national autrichien ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Autriche ; - il méconnaît les articles 17 et 3-2 du règlement (UE) 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 27 décembre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - les observations de Me Prelaud, avocate de M. F, en présence de celui-ci, qui retire le moyen tiré de l'incohérence de la date de prise d'empreintes et qui reprend pour le reste ses écritures, en relevant en outre que la référence de la reprise en charge n'est pas précisée, que seules les pages de garde des brochures ont été remises à M. F, que la maîtrise de la langue pachtou par M. F n'a pas été vérifiée, pas davantage que le risque de stress post-traumatique après un parcours migratoire tel que décrit dans le compte-rendu d'entretien. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né en 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive, ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêches, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert aux fins de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement. 6. L'arrêté attaqué mentionne, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état, de manière précise et complète, des éléments de fait sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, notamment le relevé d'empreintes digitales effectué en Autriche et figurant au fichier Eurodac, pour estimer que l'examen de la demande présentée devant l'autorité française par M. F relevait de la responsabilité de l'Autriche. Il mentionne en outre les éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, il est régulièrement motivé. 7. Le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant son transfert en Autriche, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. F, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par ailleurs, et en tout état de cause, la consultation de l'application de gestion des étrangers en France est subordonnée à l'habilitation de l'agent y procédant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 8. M. F invoque la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, qui précise qu'elle est fondée sur le b) de l'article 18.1 de ce règlement n° 604/2013, ainsi que le parcours d'exil du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire justifie bien d'un accusé de réception de sa demande aux fins de reprise en charge par les autorités autrichiennes, en date du 18 novembre 2022, versé au dossier. Enfin, la circonstance que le formulaire de reprise en charge serait modifiable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été falsifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. Si M. F soutient que le préfet aurait dû suspecter chez lui un état de stress post-traumatique compte tenu de son parcours migratoire éprouvant, tel qu'il figure dans le compte-rendu d'entretien, il a déclaré ne pas souffrir de problèmes de santé lors de cet entretien et ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une prise en charge médicale en France. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire état d'un tel élément hypothétique, le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 10. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 15 novembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte d'une attestation signée par lui ainsi que du compte-rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant en pachto, langue que M. F a déclaré comprendre, le requérant ne contestant d'ailleurs pas qu'il s'agit d'une compréhension tant écrite qu'orale. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Il ressort de ce compte-rendu que M. F a apporté des informations sur sa situation personnelle et notamment sur son parcours migratoire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire que le préfet produise les brochures en pachto dans leur intégralité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises dans une langue qu'il comprenait doit être écarté comme manquant en fait. 12. En vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 13. Comme il a été dit ci-dessus, M. F a bénéficié le 15 novembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Seine-et-Marne. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue pachto de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que l'intéressé a été mis à même de s'exprimer sur sa situation de famille, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressé n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été mené par le chef du bureau " asile " de la préfecture, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Pour renverser cette présomption, le requérant, qui n'a d'après ses déclarations séjourné que deux jours en Autriche, sans vouloir y déposer de demande d'asile, se prévaut d'un rapport de la commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe réalisé au mois de mai 2022, de déclarations du ministre de l'intérieur autrichien datant de 2018 et ce que la requête du préfet de Maine-et-Loire a fait l'objet d'un accord tacite, preuve de l'engorgement des autorités autrichiennes. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer d'une part, que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert en Autriche pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216988_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel