TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216989_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 12 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît son droit à l'information consacré à l'article 4 du règlement n° 604/2013 dès lors que les informations qu'il prévoit ne lui ont pas été communiquées dès l'introduction de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien qu'il prévoit a été mené par un agent qualifié et que cet entretien a été trop court pour que sa situation soit effectivement étudiée ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 et risque de méconnaître les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile en Italie. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces les 4 et 5 janvier 2023. Il fait valoir que, par un arrêté du 5 janvier 2023, il a " annulé " l'arrêté attaqué. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été averties par courrier de la radiation de l'affaire prévue à l'audience du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a " annulé " l'arrêté de transfert du 7 décembre 2022 et doit ainsi être regardé comme l'ayant retiré. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Touchard et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2216989
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216989_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216989_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel