TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2216995_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route ; - elle méconnaît les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route en l'absence de mention de l'homologation et du nom de l'organisme qui a procédé à la vérification du cinémomètre qui a enregistré la vitesse de son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 ; - la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est titulaire d'un permis de conduire étranger délivré par les autorités israéliennes, a fait l'objet, le 21 juillet 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, dans la commune de Sainte Hélène dans le département de la Gironde. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde lui a fait interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de quatre mois et a prévu qu'avant la fin de cette période, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision, le 10 août 2022, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article 42 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968, relatif à la suspension de la validité des permis de conduire : " 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré, le droit de faire usage du permis pourra : () a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration du délai () ". L'article L. 224-2 du code de la route permet au représentant de l'Etat dans le département, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, de prononcer la suspension du permis de conduire, pour une durée n'excédant pas six mois, notamment dans le cas où le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment la convention de Vienne et l'article L. 224-2 du code de la route précités. En outre, il indique que M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune de Sainte Hélène le 21 juillet 2022 à 16 heures 35, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en précisant que l'intéressé a commis un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué, en l'occurrence une vitesse retenue de 127 km/ h pour une vitesse autorisée de 80 km/ h. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse enregistrée de 134 km/ h et retenue à 127 km/ h, alors que la vitesse autorisée sur la route nationale en cause était limitée à 80 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète de la Gironde pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". Les modalités du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont fixées par les articles R. 226-1 et suivants du même code. 7. En l'espèce, l'article 3 de l'arrêté attaqué précise que, avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l'aptitude médicale à la conduite. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une note d'information précisant les modalités de cet examen médical a été remise à M. A. Par suite, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions citées au point 6 du présent jugement. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise par M. A le 21 juillet 2022 a été relevée par un appareil homologué de la marque Mercura L.T.I, de type TRUSPEED SE, n° de série TJ 007953, qui avait fait l'objet d'une vérification, en dernier lieu, le 9 juin 2022. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui ont justifié la mesure de suspension n'auraient pas été constatés au moyen d'un appareil homologué ayant fait l'objet de la vérification requise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, E. B La greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2216995_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel