TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216996_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de transmission de la demande d'autorisation de travail au service de la main d'œuvre étrangère ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Pusung, pour le requérant ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant philippin né le 10 août 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Neuily-sur-Marne, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code du travail, ni aucun principe n'impose au préfet de communiquer une éventuelle demande d'autorisation de travail au service départemental de la main d'œuvre étrangère avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour. Le moyen tiré d'un vice de procédure pour défaut de transmission de la demande d'autorisation de travail à ce service doit ainsi être écarté. 4. L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige, l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 5. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. D. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En se prévalant seulement d'une arrivée en France en 2014, d'un travail d'employé de maison et de garde d'enfants auprès de particuliers depuis 2017 qui attestant de son sérieux et de son implication, ainsi que d'activités sportives, associatives et bénévoles, M. D ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées. 8. M. D est entré sur le territoire français âgé de vingt-huit ans. Il a été condamné à deux mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire pendant deux ans pour soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Il a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 1er septembre 2020, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Montreuil le 3 mars 2021. S'il se prévaut d'une vie de couple, sa concubine, de nationalité philippine, est également en situation irrégulière sur le sol français. Et M. D ne conteste pas que ses parents et les membres de sa fratrie vivent aux Philippines. Par suite, et même s'il peut se prévaloir d'une certaine intégration dans la société française, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 423-3 de ce code, et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D, qui n'invoque aucune circonstance susceptible de caractériser un tel traitement, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu ces stipulations. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2216996_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel