TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2216998_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et deux mémoires enregistrés respectivement les 29 juillet et 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Thurzalli demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités turques ;
2°) d'enjoindre au préfet de police l'échange de son permis, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de forme, dès lors que la signature électronique ainsi que le cachet indiquent la date et le lieu de l'acte sont illisibles ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Gracia a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Thurhalli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant turc qui séjourne régulièrement en France en qualité de réfugié. Il a, le 1er septembre 2020, sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités turques, contre un permis de conduire français. Le préfet de police a expressément statué sur cette demande pour la rejeter par une décision du 18 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. L'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () / E. - Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ".
3. Lorsque la personne qui demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, a la qualité de réfugié en raison des craintes de persécution de la part des autorités de cet Etat, les dispositions citées ci-dessus doivent être appliquées en tenant compte des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". Il en résulte que trois cas peuvent alors se présenter.
4. En premier lieu, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire placé auprès du ministre de l'intérieur aux fins qu'il se prononce sur l'authenticité du titre de conduite étranger, l'autorité compétente estime que cette authenticité est établie sans que subsiste, par ailleurs, de doute sur la validité des droits à conduire de son titulaire, l'échange ne peut être légalement refusé, dès lors que ses autres conditions sont satisfaites.
5. En deuxième lieu, si, après avoir le cas échéant saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, l'autorité compétente estime que le caractère falsifié du titre de conduite est établi, elle rejette la demande d'échange de permis de conduire, sans être tenue de mettre préalablement en mesure l'intéressé, alors même qu'il a le statut de réfugié, de lui soumettre des éléments de nature à établir l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire.
6. Enfin si, après avoir saisi le service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire déjà mentionné, l'autorité compétente conserve un doute sur l'authenticité du titre de conduite ou si elle conserve un doute sur la validité des droits à conduire du demandeur, il lui appartient, faute de pouvoir se fonder sur une consultation des autorités du pays à l'égard duquel le demandeur a obtenu le statut de réfugié, de mettre ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d'apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière. L'administration ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir de tels éléments. Si, à l'issue de cette procédure, le doute persiste, l'échange ne peut légalement avoir lieu.
Sur l'application en l'espèce :
7. Pour rejeter la demande d'échange du permis de conduire turc présentée par
M. B, le préfet de police a relevé qu'il est ressorti de l'examen de son permis, qui a été effectué avec le concours d'un service de police spécialisé, qu'il ne répondait pas aux caractéristiques des permis de conduire provenant de Turquie, dès lors que le fond d'impression du permis produit n'est pas conforme, de sorte que le document présenté a été considéré comme étant une contrefaçon. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, le préfet de police a considéré qu'il se trouvait dans le deuxième cas dont le mécanisme est explicité au point 5, où la fraude est établie.
8. Toutefois, d'une part, le préfet de police ne produit pas le modèle de permis turc ayant servi à effectuer la comparaison dont il se prévaut. D'autre part, M. B soutient, sans être utilement contredit, que son permis a été obtenu le 30 juin 2006, soit avant la réforme de présentation des permis de conduire qui est intervenue en Turquie à compter du 1er janvier 2016 et apporte par des photographies non contredites la preuve de la similarité de son permis avec les permis tels qu'ils existaient avant le 1er janvier 2016 en Turquie. Enfin, M. B se prévaut dans la présente instance, d'abord, de documents qui seraient issus d'un site de démarches administratives dont l'authenticité n'est pas discutée (" e-devlet ") et ensuite de divers certificats officiels, qui attestent de ses droits à conduire en Turquie par l'émission d'un permis de conduire le 30 juin 2006. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait rejeter la demande d'échange de M. B sans avoir mis ce dernier en mesure de lui soumettre tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de son titre ou la validité de ses droits à conduire comme suffisamment établis et d'apprécier ces éléments en tenant compte de sa situation particulière, conformément à au troisième cas dont le mécanisme est explicité au point 6.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, opposée par le préfet de police le 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police statue à nouveau sur la demande d'échange de permis de M. B en tenant compte des pièces mentionnées au point 8 du présent jugement. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B contre un titre de conduite français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'échange du permis de conduire turc de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le magistrat-désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216998/3-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2216998_20230914