TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216999_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 décembre 2022 et 18 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer l'aide médicale de l'État, et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de lui accorder cette aide. M. B soutient qu'il remplit les conditions d'octroi de l'aide médicale de l'État, notamment au regard du plafond de revenus fixé par décret. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 1er avril 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a notifié à M. A B, ressortissant congolais né le 20 août 1979, le rejet de son recours gracieux contre sa décision du 4 octobre 2022 de ne pas lui attribuer l'aide médicale de l'État au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources requises. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette aide. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 euros pour une personne seule. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. B est limité à sa propre personne. Compte tenu de la composition de ce foyer, le plafond de ressources annuelles applicable à M. B pour la période de référence du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 s'élevait à 9 203 euros. Or, il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration de ressources incluse dans sa demande d'aide médicale de l'État formée le 23 août 2022, qu'il a disposé au cours de cette même période de ressources mensuelles de 1 000 euros, résultant d'un travail non déclaré. En outre, il est hébergé à titre gratuit et doit donc être regardé comme percevant un forfait mensuel de 69, 06 euros. Le total des revenus entrant dans l'évaluation de son droit à se voir attribuer l'aide médicale de l'État s'élève donc dans la période de référence à un total de 12 891, 68 euros. Par suite, M. B ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a donc fait une exacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'État par sa décision initiale du 4 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a refusé de lui attribuer l'aide médicale d'État. La présente requête ne peut donc qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2216999
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2216999_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel