TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2217000_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Plets Duguet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la saisie définitive des armes et munitions de M. A, lui a retiré la validation de son permis de chasse et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions ainsi qu'une autorisation provisoire de chasser ; 3°) de condamner le préfet de police aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'ouverture de la saison de chasse est imminente et qu'en sa qualité de vice-président d'une association de chasse, il joue un rôle décisionnel dans la régulation des espèces nuisibles aux exploitations agricoles ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité l'arrêté attaqué : • il est entaché d'insuffisance de motivation ; • il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'existe aucun élément de nature à laisser présumer un quelconque comportement de sa part laissant craindre une utilisation dangereuse d'une arme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2217001 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022, M. A fait valoir qu'il est vice-président d'une association de chasse, et qu'à ce titre il est responsable des actions de régulation des espèces nuisibles aux exploitations agricoles de la région d'Egry. Toutefois, l'arrêté dont la suspension est demandée, fait seulement obstacle à la pratique par l'intéressé d'activités de chasse mais ne l'empêche pas de poursuivre l'organisation des missions de régulation dans le cadre de son engagement au sein de l'association de chasse. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le juge des référés, B.R. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2217000_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel