TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217000_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A D, Mme E A et M. B A, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 22 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, plusieurs fautes imputables à l'Etat sont de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; ainsi, par le jugement n° 2012177 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur d'appréciation la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 16 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant un visa de long séjour à E A et B A en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français ; ce refus fautif viole en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ce n'est que sur injonction du tribunal que l'administration a daigné délivrer les visas sollicités en septembre 2019, à l'issue d'un délai anormalement long ; la fraction non sérieusement contestable de leur préjudice matériel s'élève à 13 000 euros ; le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant des mêmes fautes doit être évalué a minima à 3 000 euros par membre de la famille. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. A D, ressortissant français, et ses deux enfants majeurs, M. et Mme A, de nationalité congolaise, demandent au juge des référés de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme totale de 22 000 euros au titre de la réparation des préjudices découlant de fautes imputées aux conditions dans lesquelles ont été délivrés des visas d'entrée en France sollicités pour ces derniers, alors qu'ils étaient mineurs. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du 16 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) refusant un visa de long séjour à E A et B A en qualité d'enfants étrangers d'un ressortissant français, au motif que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation. Par le même jugement, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressés les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus opposé par l'administration caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des intéressés. En revanche, les requérants, qui soutiennent qu'ils ont pu entrer en France le 6 août 2021 sur la base des visas qui leur ont été délivrés, ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que ces visas leur ont été délivrés à l'issue d'un délai anormalement long, au regard de ce qu'impliquait l'injonction juridictionnelle précitée. 5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui ont résulté pour chacun des requérants de la faute mentionnée ci-dessus en fixant à 1 500 euros tous intérêts compris, la fraction qui n'apparait pas sérieusement contestable de la somme permettant d'en assurer une réparation intégrale. En revanche, le préjudice matériel invoqué n'apparaît pas en lien direct avec cette faute. La créance en procédant ne présente pas, dès lors, un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme provisionnelle de 1 500 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 400 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C A D, Mme E A et M. B A la somme provisionnelle de 1 500 euros chacun. Article 2 : L'Etat versera à M. C A D, Mme E A et M. B A la somme de 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D et autres est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, Mme E A, M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 avril 2023
ORTA_2217000_20230404TA4423 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217000_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2217000_20240123
Données disponibles
- Texte intégral