TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217001_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une attestation de maintien à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de la directive du 2008/115/CE en ce qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-8, L. 512-10 et L. 613-5 en ce que le préfet ne motive pas sa décision sur l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription de la requérant dans le système d'information Schengen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1985, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les services de police le 11 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2016 rejetée le 22 février 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 juin 2017. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté n° 22-145 du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 6. La décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Si M. B soutient qu'il ne lui a pas été laissé la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée notamment au cours de son audition par les services de police le 12 décembre 2022, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité. Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article R. 532-54 du même code dispose : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'asile ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, en cas de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que jusqu'à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. 11. Il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à l'intéressé le 30 juin 2017. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal faute d'être intervenu après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B, soutient qu'il vit avec sa concubine et ses trois enfants mineurs, il ne l'établit pas. En outre, il n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Si M. B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'une part, la seule circonstance que M. B ne représente pas de menace pour l'ordre public ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées et, d'autre part, le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, n'apporte aucun élément attestant de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France. En outre, le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". 16. Si M. B soutient qu'il a fait l'objet de persécutions et de menaces dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa vie en cas de retour au Mali. En outre, sa demande d'asile, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent jugement, a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, M. B n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023 Le magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217001
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217001_20230208
TA758 avril 2025
DTA_2217001_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217001_20230208
Données disponibles
- Texte intégral