TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217001_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Vérité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice en lien avec sa maladie professionnelle ;
2°) de désigner à cette fin un médecin-expert en rhumatologie ;
3°) de juger l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de la Loire-Atlantique ;
4°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- recruté le 1er septembre 2007 par le département de la Loire-Atlantique en tant qu'adjoint technique, il a été titularisé le 1er septembre 2008 en tant qu'agent d'intervention des routes au centre d'intervention d'Aigrefeuille-sur-Maine ;
- il a été placé en arrêt de travail le 11 mars 2016 pour des problèmes de santé au niveau du rachis puis déclaré définitivement inapte à ses fonctions le 29 mars 2018 ;
- la commission de réforme a déclaré le 29 mars 2018, que sa pathologie relève de la maladie professionnelle " sciatique droite par hernie discale " constatée le 21 mars 2016 ;
- la MDPH lui a reconnu, lors de sa séance du 29 avril 2022, la qualité de travailleur handicapé valable du 29 avril 2022 jusqu'au 31 mars 2027 ;
- il perçoit une allocation temporaire d'invalidité depuis le 30 avril 2018, date de sa reprise du travail ;
- depuis le 1er décembre 2019, il a été placé en congé de maladie ordinaire ;
- une expertise médicale est nécessaire afin d'évaluer les préjudices à caractère personnel en lien direct avec sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, née le 18 décembre 1973, a été recruté le 1er septembre 2007 par le département de la Loire-Atlantique en tant qu'adjoint technique et titularisé le 1er septembre 2008 ; il exerçait des fonctions d'agent d'intervention des routes au centre d'intervention d'Aigrefeuille-sur-Maine. Placé en arrêt de travail le 11 mars 2016 pour des problèmes de santé au niveau du rachis, il a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions le 29 mars 2018. Par arrêté du 18 avril 2018, pris après avis de la commission de réforme, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressé un congé à plein traitement pour indisponibilité du fait de sa maladie professionnelle n° 98 du tableau des maladies professionnelles, du 21 mars 2016 au 29 avril 2018. Postérieurement, son état a été déclaré consolidé au 30 novembre 2019. M. D demande au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer les préjudices personnels subis du fait de sa maladie professionnelle reconnue à compter du 21 mars 2016.
Sur la demande d'expertise médicale :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
4. Ainsi, dans la perspective d'une action en responsabilité introduite devant le tribunal administratif et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la maladie reconnue comme étant imputable au service dont souffre M. D, la mesure d'expertise médicale demandée par ce dernier revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
5. Il n'y a pas lieu d'appeler la CPAM de la Loire-Atlantique à l'instance dès lors que la présente demande d'expertise concerne un agent public dont la pathologie a été reconnue imputable au service. Par conséquent, les conclusions de M. D aux fins de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur la charge des frais d'expertise :
6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. D tendant à ce que les dépens de l'instance soient réservés ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C, médecienne spécialisée, inscrite au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Paris à la rubrique F.1.27 - Rhumatologie, et demeurant 6 Square Jouvenet à Paris (75016), est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé à la suite de sa maladie reconnue imputable au service, prendre connaissance de son entier dossier médical et recueillir ses doléances ;
2° Procéder à l'examen médical de M. D ;
3° Evaluer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel et le déficit permanent en lien avec la maladie reconnue comme imputable au service ;
4° Donner son avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice esthétique, en lien avec la maladie professionnelle, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
5° Donner son avis sur l'incidence de la pathologie de M. D sur sa vie personnelle, familiale et sociale, en distinguant la part imputable à la maladie imputable au service de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment à ses antécédents médicaux.
L'experte disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et du département de la Loire-Atlantique qui sera représenté par un médecin.
Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au président du département de la Loire-Atlantique, à la CPAM de la Loire-Atlantique, et à Mme C, experte.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2217001Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2217001_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel