TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2217007_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi que sa demande de protection internationale a été rejeté définitivement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfants de New York du 26 janvier 1990 en raison de l'état de santé de son fils. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention sur les droits de l'enfants de New York du 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hubert, substituant Me Victor, représentant de Mme D, assistée de M. B interprète en langue Bambara, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante Ivoirienne née le 26 mars 1982 à Sarhala en Côte d'Ivoire, entrée sur le territoire français le 24 décembre 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juin 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022 notifié le même jour, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, avec obligation de pointage, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de Seine a décidé le 30 novembre 2022 de faire obligation à Mme D de quitter le territoire français en estimant notamment que sa décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 6 octobre 2022, réceptionnée par le préfet le 14 octobre 2022, la requérante a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade assortie de pièces justifiant l'état de santé de l'un de ses enfants en France. Le 14 novembre 2022, soit quinze jours avant la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la requérante un rendez-vous en préfecture pour le 20 février 2023 afin qu'elle dépose la demande de titre de séjour. Ces éléments sont de nature à établir que le préfet a le 30 novembre 2022 ignoré lors de l'examen de la situation de Mme D qu'il avait accordé à l'intéressée un rendez-vous postérieurement au 30 novembre 2022 afin qu'elle puisse enregistrer une demande de titre de séjour pour soin. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme D avant de prendre à son encontre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. L'arrêté contesté du 30 novembre 2022 doit, dès lors, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an Sur les conclusions aux fins d'injonction: 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Le présent jugement implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de la requérante lors du rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony prévu le 20 février 2023 à 9H50, et de lui délivrer, dans l'attente qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor, avocate de Mme D, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec obligation de pointage, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D lors du rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony prévu le 20 février 2023 à 9H50 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans attente qu'il soit statué sur son cas. Article 4 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Victor, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Victor et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22170070
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2217007_20230208
Données disponibles
- Texte intégral