TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217009_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, l'Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélemy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a réglementé le déplacement des supporters de l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine lors de la rencontre de football opposant cette équipe à celle du Red Star FC le vendredi 25 novembre 2022 à Saint-Ouen-sur-Seine, dans sa totalité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il n'autorise pas une jauge de soixante supporters ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Association nationale des supporters soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure contestée aura épuisé ses effets avant qu'un juge saisi du fond puisse statuer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, aux libertés d'association, de réunion et d'expression, dès lors que la mesure contestée a été prise en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 18 novembre 2019 qui prévoit le caractère exceptionnel de ces mesures attentatoires à la liberté d'aller et de venir, et qu'elle porte à ces libertés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 novembre 2022 à 12 heures en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand, - les observations de Me Gagnardeau, substituant Me Barthélemy, avocat de l'Association nationale des supporters ; - et les observations des représentants du préfet de la Seine-Saint-Denis et les pièces qu'ils ont remises à l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Des pièces ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département () peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique () ". 3. Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer, à Saint-Ouen-sur-Seine, le vendredi 25 novembre 2022 à 19 heures 30, les équipes de l'AS Nancy-Lorraine et du Red Star FC, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 22 novembre 2022, pris un arrêté dont l'article 1er interdit, le 25 novembre 2022 entre 16 heures et minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Nancy-Lorraine ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bauer de Saint-Ouen-sur Seine et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre qu'il définit, et dont l'article 2 réglemente au sein du même périmètre la détention et l'usage d'objets dangereux et la consommation d'alcool. 4. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. 5. Les interdictions que le représentant de l'Etat peut décider, sur le fondement des dispositions précitées du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce. 6. Pour justifier de la légalité des mesures prononcées, le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut, tant dans son arrêté que par les observations orales présentées par ses représentants à l'audience, des rixes survenues à cinq reprises entre 2019 et 2022 entre supporters alliés de ceux de l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine et de l'équipe du Red Star FC, de ce que l'espace visiteurs du stade Bauer dédié à l'accueil des supporters de l'AS Nancy-Lorraine est située dans une zone où sont entreposés des objets de chantier pouvant être utilisés comme arme par destination, que le débit de boisson des supporters du Red Star FC se trouve à proximité de l'entrée de l'espace visiteurs, que le stade est situé dans une zone très fortement urbanisée, complexifiant l'intervention des forces de l'ordre, et qu'enfin, ces dernières seront mobilisées par trente-quatre événements devant se dérouler principalement dans les Hauts-de-Seine, dont une manifestation de deux-cents personnes en situation irrégulière. 7. En prenant en compte les éléments précités, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement réglementer, par l'article 2 de son arrêté, la détention et l'usage d'objets dangereux et la consommation d'alcool, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'association requérante. 8. En revanche, d'une part, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le nombre de supporters de l'AS Nancy-Lorraine ayant acquis un billet afin de se rendre au stade Bauer était d'environ soixante. D'autre part, il ressort du compte rendu, produit à l'audience, de la réunion tenue le 10 novembre 2022 en présence des représentants de l'Etat et des clubs sportifs dont les équipes sportives doivent s'affronter que la rencontre avait alors été classée en risque de niveau 3 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur une échelle de cinq, et qu'il avait été demandé l'enlèvement préalable des objets de chantier situés à proximité de la zone visiteur. Les représentants du préfet n'ont pas contesté, à l'audience, qu'à la date du 10 novembre 2022, la mesure telle que celle édictée par l'article 1er de l'arrêté attaqué ne pouvait se trouver justifiée. S'ils ont fait valoir, toujours à l'audience, qu'un changement dans les circonstances de fait serait survenu depuis cette date en ce que le 25 novembre 2022, trente-quatre manifestations doivent se tenir concomitamment et nécessitent une mobilisation des forces de l'ordre qui n'avait pas pu être anticipée le 10 novembre dernier, leurs affirmations ne sont étayées d'aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d'aucune justification. 9. Ainsi, dans les circonstances propres de l'espèce et compte tenu des indications fournies lors de l'audience de ce jour, il résulte de l'instruction que l'interdiction faite à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Nancy-Lorraine ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bauer et de circuler ou stationner dans un périmètre défini ne peut être légalement justifiée par un risque de trouble grave à l'ordre public 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander la suspension de l'arrêté préfectoral attaqué en tant qu'il fait interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Nancy-Lorraine ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bauer et de circuler ou stationner dans un périmètre défini, au regard de l'imminence de la rencontre sportive en cause, constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2022 est suspendue en tant qu'il fait interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Nancy-Lorraine ou se comportant comme tel d'accéder au stade Bauer et de circuler ou stationner dans un périmètre défini. Article 2 : L'Etat versera à l'Association nationale des supporters une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2217009_20221125
Données disponibles
- Texte intégral